Article 1 - Objet de la convention

La présente convention règle les rapports de l’officine avec l’université et le stagiaire.


Article 2 - Objectif du stage

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant(e) acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et/ou de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par l’université et approuvées par l’officine.

Le programme est établi par l’université et l’officine en fonction du programme général de la formation dispensée :


Article 3 - Modalités du stage

La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’officine sera de 35 heures (sur la base d’un temps complet). Si le stagiaire doit être présent dans l’officine la nuit, le dimanche ou un jour férié, préciser les cas particuliers.


Article 4- Accueil et encadrement du stagiaire

Le stagiaire est suivi par l’enseignant référent désigné dans la présente convention et/ou par le service de l’université en charge des stages.

Le pharmacien maître de stage agréé est chargé d’assurer le suivi du stagiaire et d’optimiser les conditions de réalisation du stage conformément aux stipulations pédagogiques définies. *

Les pharmaciens agréés maîtres de stage ont le devoir de se préparer à leur fonction en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même cette formation (Art. R 4235-41 du CSP).

Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce. Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie. (Art.R.4235-42 du CSP).

Le stagiaire est autorisé à revenir dans son université pendant la durée du stage pour y suivre des cours demandés explicitement par le programme, ou pour participer à des réunions ; les dates sont portées à la connaissance de l’officine par l’université.

L’officine peut autoriser le stagiaire à se déplacer.

Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage, qu’elle soit constatée par le stagiaire, le pharmacien maître de stage agréé ou le conseiller de stage, doit être portée à la connaissance de l’enseignant référent et de l’université afin d’être résolue au plus vite.

Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l’ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement universitaire (Art. R.4235-44 du CSP).


Article 5 - Gratification & Avantages

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification, sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d’outre-mer française.

Le montant horaire de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du CSS. Une convention de branche ou accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux.

La gratification est due sans préjudice du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.

L’officine peut décider de verser une gratification pour les stages dont la durée est inférieure ou égale à deux mois.

En cas de suspension ou de résiliation de la présente convention, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée du stage effectué.

La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la présente convention et de ses avenants éventuels, ainsi que du nombre de jours de présence effective du/de la stagiaire dans l’officine.


Article 5 bis - Accès aux droits des salariés - Avantages

Le stagiaire bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L.1121-1, L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l’article L.3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’officine. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L.3261-2 du même code.

Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L.2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.


Article 6 - Régime de protection sociale

Pendant la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de sécurité sociale antérieur.


6-1 Gratification d’un montant maximum de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale

La gratification n’est pas soumise à cotisation sociale.

Le stagiaire bénéficie de la législation sur les accidents de travail au titre du régime étudiant de l’article L.412-8 2° du CSS.

En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours d’activités dans l’officine, soit au cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins du stage et pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n’ont pas un statut hospitalier pendant le stage effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l’article L.418-2, l’officine envoie la déclaration à la CPAM ou à la caisse compétente (voir adresse p.1) en mentionnant l’université comme employeur, avec copie à l’université.


6-2 Gratification supérieure à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale :

Les cotisations sociales sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.

L’étudiant bénéficie de la couverture légale en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du CSS. En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours des activités dans l’officine, soit au cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins du stage, l’officine effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la CPAM et informe l’université dans les meilleurs délais.


Article 7 - Responsabilité et assurance

L’officine et le stagiaire déclarent être garantis au titre de la responsabilité civile.

Pour les stages outremer, le stagiaire s’engage à souscrire un contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique…) et un contrat d’assurance individuel accident.

Lorsque l’officine met un véhicule à disposition du stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement que la police d’assurance du véhicule couvre son utilisation par l’étudiant.

Lorsque dans le cadre de son stage, l’étudiant utilise son propre véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de la prime afférente.


Article 8 - Discipline

Le stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’officine.

En cas de manquement grave à la discipline, l’officine se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixées à l’article 9 de la présente convention.


Article 9 - Congés - Interruption du stage

En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celle prévue pour les salariés aux articles L.1225-16 à 28, L.1225-35, L.1225-37 et L.1225-46 du code du travail (Sauf en cas de règles particulière applicables dans certaines collectivités d’outre-mer française).

Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale de 6 mois, des congés ou autorisation d’absence sont possibles.

Pour toute autre interruption temporaire de stage (maladie, absence injustifiée…) l’officine avertit l’université par courrier.

Toute interruption du stage, est signalée aux autres parties à la convention et à l’enseignant référent. Une modalité de validation est mise en place le cas échéant par l’université. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin du stage est possible afin de permettre la réalisation de la durée totale du stage prévue initialement. Ce report fera l’objet d’un avenant à la convention de stage.

Un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation du stage sur demande conjointe de l’officine et du stagiaire, dans le respect de la durée maximale du stage fixée par la loi (6 mois).

En cas de volonté d’une des trois parties (pharmacie, stagiaire, université) d’arrêter le stage, celle-ci doit immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d’arrêt du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation.

Si le maître de stage, fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la pharmacie, le président du CROP communique la décision définitive et exécutoire au président de l'université et au directeur de l'UFR dispensant des formations pharmaceutiques. Le président de l’université, sur proposition du directeur de l’UFR dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l’agrément, ainsi que de placer l’étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir le stage en cours (article R4234-24 du CSP).


Article 10 - Devoir de réserve et confidentialité

Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations déontologiques auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages (Art. R4235-43 du CSP).

Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par l’officine compte-tenu de ses spécificités. Le stagiaire prend donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par eux pour en faire publication, communication à des tiers sans accord préalable de l’officine, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaut non seulement pour la durée du stage mais également après son expiration. Le stagiaire s’engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l’officine, sauf accord de cette dernière.

Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport de stage, le cas échéant, l’officine peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels.

Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport.


Article 10 bis : Devoir de confraternité

Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier. Ces dispositions sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens. (Art. R.4235-37 et 45 du CSP).


Article 11 - Propriété intellectuelle

Conformément au code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les activités du stagiaire donnent lieu à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou la propriété industrielle (y compris logiciel), si l’officine souhaite l’utiliser et que le stagiaire en est d’accord, un contrat devra être signé entre le stagiaire (auteur) et l’officine.

Le contrat devra alors notamment préciser l’étendue des droits cédés, l’éventuelle exclusivité, la destination, les rapports utilisés et la durée de la cession, ainsi que, le cas échéant, le montant de la rémunération due au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s’applique quel que soit le statut de l’officine.


Article 12 - Fin de stage - Rapport - Evaluation

  • Attestation de stage : à l’issue du stage, l’officine délivre une attestation de stage dont le modèle figure en annexe, mentionnant au minimum la durée effective du stage et, le cas échéant, le montant de la gratification perçue. Le stagiaire devra produire cette attestation à l’appui de sa demande éventuelle d’ouverture de droits au régime général d’assurance vieillesse prévue à l’article L.351-17 du CSS.
  • Qualité du stage : à l’issue du stage, les parties à la présente convention sont invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage. Le stagiaire transmet au service compétent de l’université un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’officine. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie.
  • Evaluation de l’activité du stagiaire : à l’issue du stage, l’officine renseigne une fiche d’évaluation de l’activité du stagiaire qu’il retourne à l’enseignant référent.
  • Modalités d’évaluation pédagogique : Le stagiaire devra (préciser la nature du travail à fournir - rapport, etc… éventuellement en joignant une annexe) : Selon Annexe 1 : « Règlement intérieur et Déontologie des stages en pharmacie d’officine ».
  • Le pharmacien maître de stage agréé de l’officine appelé à se rendre à l’université dans le cadre de la préparation, du déroulement et de la validation du stage, ne peut prétendre à une quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l’université.

Droit applicable - tribunaux compétents

La présente convention est régie exclusivement par le droit français. Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à la compétence de la juridiction française compétente.